C.R.C., ch. 868 Règlement sur la santé et le sport amateur

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Titre abrégé

art. 1

Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la santé et le sport amateur.

Interprétation

art. 2

Pour les fins de la Loi sur la santé et le sport amateur,

art. 2 — santé

santé signifie l'état qui permet à tout individu d'agir de son mieux au double point de vue physique et mental; (fitness)

art. 2 — sport amateur

sport amateur signifie toute activité athlétique lorsqu'elle s'exerce uniquement pour l'agrément, la récréation ou la santé et non comme un moyen de subsistance. (amateur sport)