Titre abrégé
art. 1
Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la santé et le sport amateur.
Interprétation
art. 2
Pour les fins de la Loi sur la santé et le sport amateur,
art. 2
— santé
santé signifie l'état qui permet à tout individu d'agir de son mieux au double point de vue physique et mental; (fitness)
art. 2
— sport amateur
sport amateur signifie toute activité athlétique lorsqu'elle s'exerce uniquement pour l'agrément, la récréation ou la santé et non comme un moyen de subsistance. (amateur sport)